APBP (Association Pour la Bientraitance en Psychiatrie)
Législation internationale

Législation internationale

Union Européenne

 

1 juin 2010 : Convention européenne des Droits de l’Homme

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_fra

Le texte intégral de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’entrée en vigueur le 1er juin 2010 fait référence en la matière dans les pays membres du Conseil de l’Europe signataires de ladite Convention.

Extrait de l’article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté :

  1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peutêtre privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

  1. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
  1. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
  2. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
  3. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

 

ONU / OMS

3 avril 2010 : Convention relative aux droits des personnes handicapées

La Convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 à l’ONU, a été ratifiée par la France. Elle est entrée en vigueur le 20 mars 2010 dans notre pays et sa publication a été promulguée par décret n° 2010-356 du 1er avril 2010. Le Journal Officiel l’a publiée le 3 avril 2010.

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